L’exécution provisoire est la faculté accordée à la partie gagnante de poursuivre l’exécution forcée de la decision qui en est assortie dès sa signification.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile consacre le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice en son article 3.
Cette disposition s’applique uniquement aux decisions rendues à compter du 1er janvier 2020.
Avant ce décret:
Les décisions de justice n’étaient pas toutes exécutoires dès qu’elles étaient rendues.
Seules les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires, les décisions ordonnant des mesures conservatoires, Les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier en bénéficiaient et lorsqu’elles étaient prononcées par le juge soit à à la demande d’une partie, soit d’office (ici facultative)
(Depuis le 1er janvier 2020) :
Toutes les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire, même en cas de recours, sauf si la loi en dispose autrement.
Par ailleurs, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné qu’en cas d’appel ou d’opposition
Toutefois, le juge peut écarter en tout ou partie l’exécution provisoire, s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessive, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
Les textes sur l’exécution provisoire : ici
Allez plus loin : ici
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